opencaselaw.ch

S2 22 87

BV

Wallis · 2025-01-27 · Français VS

Par arrêt du 27 janvier 2025 (9C_714/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. S2 22 87 ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Michael Steiner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier en la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, demanderesse contre X _________ SÀRL, défenderesse (art. 11 LPP ; cotisations impayées, mainlevée définitive)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 mai 2019 d’Axa Assurances SA produit dans la réponse) ; que ces éléments permettent d’établir que le degré d’invalidité de l’intéressé était inférieur à 40% au moment où il a récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce qui suffit à considérer que la libération du paiement des contributions avait pris fin le

E. 9 novembre 2018 conformément au chiffre 20.1.2 du règlement de prévoyance (édition

2019) ; qu’en effet, le droit à des prestations en matière de prévoyance plus étendue ne subsiste qu’aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies

- 7 - (arrêt du Tribunal fédéral 9C_7/2015 précité consid. 4.3), ce qui n’était plus le cas au- delà du 9 novembre 2018 ; que la demanderesse était par conséquent fondée à réclamer le versement des contributions LPP du 4 décembre 2018 jusqu’à la résiliation du contrat d’affiliation n° xxxx2 le 31 mai 2019 ; que les salaires soumis à contributions ont été correctement calculés par Helvetia (art. 7 et 8 LP ; art. 3 et 5 OPP 2 ; pièce 3), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse ; qu’il sied dans ces conditions de confirmer les primes réclamées au montant comptabilisé puisque, juridiquement, elles sont fondées sur la loi et les conditions d’affiliation à Helvetia, tout en reposant sur les pièces pertinentes du dossier ; que la sommation du 7 septembre 2021 (pièce 6.2) comprend les arriérés de cotisations de 5633 fr. 15, correspondant à la facture du 4 mai 2021 (pièce 3), ainsi que des frais de rappel de 300 francs, lesquels sont expressément prévus sous chiffre 2 du règlement pour frais de gestion de la demanderesse (pièce 1) ; que l’action d’Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel est ainsi bien fondée et doit être admise, X _________ Sàrl étant reconnue lui devoir la somme de 5633 fr. 15 de primes et frais impayés, ainsi que de 4 fr. 15 d’intérêts ; que l'opposition à la poursuite n° 401109 de l’Office des poursuites et faillites des districts de Sion, Hérens et Conthey est définitivement levée à concurrence du montant réclamé, à savoir 5633 fr. 15, plus intérêts à 5% dès le 5 janvier 2022, 4 fr. 15 à titre d’intérêts, et 800 fr. à titre de frais de sommation selon le règlement sur les coûts (300 fr. + 500 fr.) ; que frais du commandement de payer représentent par contre des frais de poursuite qui ne peuvent faire l'objet de la mainlevée et qu'ils suivront donc le sort de la poursuite (art. 68 LP ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_232/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4) ; que selon l'article 73 alinéa 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; que l'instruction de la présente cause n'ayant pas nécessité de dépenses particulières, la Cour de céans renonce à percevoir des frais (art. 87a et 85 en relation avec l'art. 88 al. 4 LPJA) ; qu'il n'est pas alloué de dépens, la demanderesse étant une organisation chargée de tâches de droit public qui ne peut en principe prétendre à une telle indemnité (ATF 128 V 124 consid. 5b).

- 8 -

Prononce

1. L’action du 2 décembre 2022 d’Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel est admise. 2. X _________ Sàrl est reconnue devoir à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel la somme de 5633 fr. 15, plus intérêts à 5% dès le 5 janvier 2022, de 4 fr. 15 à titre d’intérêts, et de 800 fr. de frais administratifs. 3. L’opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite n° 401109 de l’Office des poursuites et faillites des districts de Sion, Hérens et Conthey est définitivement levée à concurrence des montants précités. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 30 octobre 2024.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 27 janvier 2025 (9C_714/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. S2 22 87

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Michael Steiner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Simon Hausammann, greffier

en la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, demanderesse

contre

X _________ SÀRL, défenderesse

(art. 11 LPP ; cotisations impayées, mainlevée définitive)

- 2 - Vu

l’affiliation le 8 avril 2008 de X _________ Sàrl (ci-après : la société) auprès d’Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : Helvetia) en vue de réaliser la prévoyance professionnelle (pièce 1) ; le contrat d’adhésion n° xxxx1 signé le même jour, régissant les conditions d’affiliation, notamment les obligations de l’employeur d’annoncer tous les faits déterminants pour la réalisation de la prévoyance (point 4.2), ainsi que son obligation de paiement des contributions de prévoyance professionnelle (point 5) ; le règlement de prévoyance et le règlement sur les coûts y relatifs (pièce 1) ; la résiliation préventive par la société du contrat d’affiliation n° xxxx2, concernant un employé en incapacité de travail, pour le 31 décembre 2019 (pièce 2) ; le facture établie par la demanderesse le 4 mai 2021, faisant état d’un solde de 5633 fr. 15 à titre de cotisations dues pour un employé (police n° 16 du contrat xxxx2) pour les années 2018 et 2019 (pièces 3, 4 et 5) ; la sommation du 7 septembre 2021, par laquelle Helvetia a requis le versement du montant de 5633 fr. 15, majoré de 300 fr. de frais de gestion, en avertissant la défenderesse qu’elle utiliserait toute voie de droit en cas de défaut de paiement (pièce 6.2) ; le commandement de payer du 20 octobre 2022 délivré dans le cadre de la poursuite n° 401109 de l’Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey portant sur les montants de 5947 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 5 janvier 2022 à titre de primes de prévoyance professionnelle impayées, de 500 fr. à titre de frais de sommation et administratifs, de 14 fr. 10 à titre de frais de poursuite et de 4 fr. 15 à titre d’intérêts (pièce

7) ; l’opposition totale à ce commandement de payer formé par la défenderesse le 24 octobre 2022 (pièce 7) ; l’action ouverte céans le 2 décembre 2022 par Helvetia contre la société, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 5947 fr. 15, plus intérêts à 5% à compter du 5 janvier 2022 et à ce que la Cour lève l’opposition faite dans la poursuite n° 401109 de l’Office des poursuites et faillites des districts de Sion, Hérens et Conthey ;

- 3 - la réponse du 6 février 2023, dans laquelle la défenderesse a indiqué que les cotisations litigieuses n’avaient pas été versées puisqu’elles concernaient un employé qui était en incapacité complète de travail du 7 décembre 2017 au 31 mai 2019 et dans la mesure où Helvetia l’avait informée par courrier du 17 mai 2018 que le paiement des primes était pris en charge depuis le 4 mars 2018 jusqu’à la reprise de son travail ; la réplique du 24 février 2023 de la demanderesse, soutenant que l’incapacité de travail ne lui avait pas été communiquée à temps malgré les factures et rappels qui étaient adressés à la défenderesse, puis que la fin du contrat d’affiliation avait été organisée le 31 mai 2019 en raison de la décision du 25 (recte 18) mai 2020 de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) reconnaissant l’employé apte au travail mais dans une autre activité depuis le 9 novembre 2018 ; la duplique du 12 avril 2023, dans laquelle la société a affirmé avoir transmis à la demanderesse les différents certificats d’incapacité de travail, de sorte qu’Helvetia était parfaitement informée, celle-ci ayant en outre validé la libération du paiement des primes ; le dossier de la cause ;

Considérant

qu'en vertu de l'article 73 alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ; que la voie à suivre est celle de l’action (ATF 115 V 224 consid. 2 ; arrêt B 39/06 du 18 avril 2007 consid. 3.1) au sens des articles 82 et 87a LPJA ; que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP) ; que la Cour de céans est ainsi compétente pour connaître du présent litige ; que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP) ; que selon l'article 66 alinéa 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et celles dues par les salariés,

- 4 - l'employeur étant débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance ; que celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP) ; que l'employeur est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous les salariés soumis à l'assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse ainsi qu'au calcul des cotisations ; qu'il doit donner en outre à l'organe de contrôle les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir sa tâche (art. 10 et 35 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2 ; RS 831.441.1]) ; que, selon l'article 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit ; qu'il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition ; qu’en l’espèce, suivant les normes exposées ci-dessus, X _________ Sàrl est un employeur au sens de la LAVS, qui a été affilié à la demanderesse depuis le 8 avril 2008 ; qu’en signant le contrat d’adhésion, la défenderesse en a approuvé le contenu, notamment le règlement sur les coûts qui en fait partie intégrante ; que la société se défend de n’avoir pas versé les cotisations réclamées au motif qu’elles concernaient un employé qui était dans l’incapacité de travailler ; qu’il ressort effectivement du dossier qu’un arrêt de travail a été reconnu par Helvetia du 4 décembre 2017 au 4 décembre 2018, de sorte que les primes n’étaient pas dues pour cette période (cf. courrier du 7 août 2020 produit avec la réponse) en raison de la libération du paiement des cotisations (chiffre 7 du plan de prestations et de financement ; pièce 1) ; qu’il est ainsi peu compréhensible pour la demanderesse de soutenir à présent n’avoir pas été informée de l’incapacité de travail, dès lors qu’elle a elle-même pris en charge le paiement des cotisations dès le 4 mars 2018 (cf. courrier du 17 mai 2018 produit avec la réponse), soit 3 mois après le début de l’incapacité de travail conformément au chiffre 7 du plan de prestations et de financement ; qu’en raison de la décision de l’OAI du 18 mai 2020 reconnaissant à l’employé de la défenderesse une pleine capacité de travail à partir du 9 novembre 2018 dans une activité adaptée et légère, le contrat d’affiliation n° xxxx2 a été résilié de manière préventive au 31 mai 2019 (cf. réplique du 24 février 2023) ; que ce contrat de

- 5 - prévoyance concerne uniquement l’employé en question A _________ (pièce 4) ; que dans son courrier du 7 août 2020, Helvetia a ainsi indiqué à l’employeur mettre un terme à ses prestations et classer le dossier avec effet au 31 mai 2019 ; qu’en date du 4 mai 2021, la demanderesse a établi une facture n° 3825753 concernant ce contrat d’affiliation n° xxxx2 pour une somme de 5633 fr. 15 (pièce 3), à laquelle elle a ajouté 300 fr. de frais de gestion le 7 septembre 2021 (pièce 6.2) ; que cette somme est réclamée pour la période du 4 décembre 2018 au 31 mai 2019 dans la mesure où l’employé de la société avait récupéré une capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 9 novembre 2018 selon la décision non contestée du 18 mai 2020 de l’OAI (cf. courriels d’Helvetia des 13 juillet 2021 et 13 septembre suivant produits dans la réponse) ; que le litige concerne dès lors la fin de la libération du paiement des cotisations, prestation relevant de la prévoyance surobligatoire (art. 49 al. 2 LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_7/2015 du 5 juin 2015 consid. 4) ; que lorsqu’une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante » ; qu’une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'article 49 alinéa 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3 et la référence) ; que dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants ; qu’il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats, en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), respectivement en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance) ; qu’en application de l’interprétation dite normative, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte, impliquant de prendre en considération toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion ; qu’il peut également être tenu compte, à titre subsidiaire,

- 6 - du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment de la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_7/2015 précité consid. 4.2) ; qu’en l’occurrence, la chiffre 7 du plan de prestations et de financement, intitulé « Libération du paiement des cotisations », stipule qu’ « en cas d’incapacité de travail attestée médicalement (maladie ou accident) pendant plus de 3 mois la personne assurée ainsi que l’employeur sont libérés de l’obligation de verser des contributions en fonction du degré d’incapacité de travail » ; que ce point est développé au chiffre 20 des dispositions générales du règlement de prévoyance d’Helvetia (édition 2019), lequel précise que « durant la première année suivant le début de l’incapacité de travail, la libération du paiement des contributions intervient sur la base de l’incapacité de travail attestée par un médecin ; ensuite, la libération du paiement des contributions repose sur le degré d’invalidité fixé par l’AI » (ch. 20.1.2) ; que les éditions de 2017 et 2018 de ces dispositions générales du règlement de prévoyance stipulaient une règle similaire avec une formule légèrement différente « L’étendue de la libération des contributions est définie […] jusqu’au moment de la survenance de l’incapacité de gain et en tenant compte du degré d’incapacité de travail attesté médicalement » (ch. 20.1.1) ; que le règlement de prévoyance indique dès lors clairement que la libération du paiement des contributions prend fin lorsqu’il n’existe plus d’incapacité de travail, respectivement si le degré d’invalidité est inférieur à 40% ; qu’il ressort du dossier que depuis le 9 novembre 2018 l’employé de la défenderesse avait récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec un rendement normal, que son revenu sans invalidité auprès de la société se montait à 59 620 fr. en 2018 (pièce 4 et courriel d’Helvetia du 13 septembre 2021), qu’un projet de décision de refus de prestations a été rendu par l’OAI le 15 avril 2019, puis confirmé le 18 mai 2020, cette décision n’ayant pas été contestée devant le Tribunal cantonal, et que l’assureur perte de gain de l’employé a également mis un terme à ses indemnités journalières sur cette base (cf. courrier du 7 mai 2019 d’Axa Assurances SA produit dans la réponse) ; que ces éléments permettent d’établir que le degré d’invalidité de l’intéressé était inférieur à 40% au moment où il a récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce qui suffit à considérer que la libération du paiement des contributions avait pris fin le 9 novembre 2018 conformément au chiffre 20.1.2 du règlement de prévoyance (édition

2019) ; qu’en effet, le droit à des prestations en matière de prévoyance plus étendue ne subsiste qu’aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies

- 7 - (arrêt du Tribunal fédéral 9C_7/2015 précité consid. 4.3), ce qui n’était plus le cas au- delà du 9 novembre 2018 ; que la demanderesse était par conséquent fondée à réclamer le versement des contributions LPP du 4 décembre 2018 jusqu’à la résiliation du contrat d’affiliation n° xxxx2 le 31 mai 2019 ; que les salaires soumis à contributions ont été correctement calculés par Helvetia (art. 7 et 8 LP ; art. 3 et 5 OPP 2 ; pièce 3), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse ; qu’il sied dans ces conditions de confirmer les primes réclamées au montant comptabilisé puisque, juridiquement, elles sont fondées sur la loi et les conditions d’affiliation à Helvetia, tout en reposant sur les pièces pertinentes du dossier ; que la sommation du 7 septembre 2021 (pièce 6.2) comprend les arriérés de cotisations de 5633 fr. 15, correspondant à la facture du 4 mai 2021 (pièce 3), ainsi que des frais de rappel de 300 francs, lesquels sont expressément prévus sous chiffre 2 du règlement pour frais de gestion de la demanderesse (pièce 1) ; que l’action d’Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel est ainsi bien fondée et doit être admise, X _________ Sàrl étant reconnue lui devoir la somme de 5633 fr. 15 de primes et frais impayés, ainsi que de 4 fr. 15 d’intérêts ; que l'opposition à la poursuite n° 401109 de l’Office des poursuites et faillites des districts de Sion, Hérens et Conthey est définitivement levée à concurrence du montant réclamé, à savoir 5633 fr. 15, plus intérêts à 5% dès le 5 janvier 2022, 4 fr. 15 à titre d’intérêts, et 800 fr. à titre de frais de sommation selon le règlement sur les coûts (300 fr. + 500 fr.) ; que frais du commandement de payer représentent par contre des frais de poursuite qui ne peuvent faire l'objet de la mainlevée et qu'ils suivront donc le sort de la poursuite (art. 68 LP ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_232/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4) ; que selon l'article 73 alinéa 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; que l'instruction de la présente cause n'ayant pas nécessité de dépenses particulières, la Cour de céans renonce à percevoir des frais (art. 87a et 85 en relation avec l'art. 88 al. 4 LPJA) ; qu'il n'est pas alloué de dépens, la demanderesse étant une organisation chargée de tâches de droit public qui ne peut en principe prétendre à une telle indemnité (ATF 128 V 124 consid. 5b).

- 8 -

Prononce

1. L’action du 2 décembre 2022 d’Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel est admise. 2. X _________ Sàrl est reconnue devoir à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel la somme de 5633 fr. 15, plus intérêts à 5% dès le 5 janvier 2022, de 4 fr. 15 à titre d’intérêts, et de 800 fr. de frais administratifs. 3. L’opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite n° 401109 de l’Office des poursuites et faillites des districts de Sion, Hérens et Conthey est définitivement levée à concurrence des montants précités. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 30 octobre 2024.